Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.
Code rural et de la pêche maritime
Article R202-24-1
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
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