Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime
Article R211-9-1
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
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