Code rural et de la pêche maritime

Article R527-5-1

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle › Section 1 : Fédérations de coopératives › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.

Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4, vaut décision d'acceptation.

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