Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31, mentionnée à l'article R. 642-41, vaut décision d'acceptation.
Code rural et de la pêche maritime
Article R642-42-1
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
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