Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'agrément pour la plantation de vignes-mères de porte-greffe et de vignes-mères de greffons, mentionnée à l'article R. 661-27, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime
Article R661-27-1
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
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