Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément comme établissement spécialisé dans la production de matériels de multiplication végétative de la vigne, mentionnée à l'article R. 661-30, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime
Article R661-30-1
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
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