Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime
Article R665-6-1
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
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