Code de la santé publique

Article D4132-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre III : Profession de médecin › Chapitre II : Règles d'organisation › Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.

Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement.

1° Inférieur ou égal à 10 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ou inférieur ou égal à 20 000 pour les régions comprenant cinq départements au maximum ;

2° Compris entre 10 001 et 20 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ;

3° Compris entre 20 001 et 25 000 ;

4° Supérieur à 25 000.

Chaque conseil départemental élit un binôme de titulaires, le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.

Jurisprudence

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