Code de la santé publique

Article R4322-27

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux

Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.

Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.