Code de l'urbanisme

Article R520-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises › Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne › Section 3 : Exonérations

Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.

Pour aller plus loin

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