Code des assurances

Article L111-9

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes › Chapitre Ier : Dispositions générales.

Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.

Pour aller plus loin

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