L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement situé en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Code du travail
Article L1531-3
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines › Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de travail.
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