L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Code du travail
Article L2632-1
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines › Chapitre II : Institutions représentatives du personnel › Section 1 : Comité central d'entreprise et comités d'établissement.
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