Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Code du travail
Article L8331-1
Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines › Chapitre unique.
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