Code rural et de la pêche maritime

Article D761-46

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VI : Dispositions spéciales › Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.

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