Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Code de la santé publique
Article R4241-26
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
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