Code de l'environnement

Article R554-49

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.

Pour aller plus loin

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