Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles.
Code de l'environnement
Article R554-53
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
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