Code de l'environnement

Article R412-7-2

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L. 412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées.

II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :

1° La forme des demandes d'agrément ;

2° Les conditions de délivrance de cet agrément.

III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.

IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.

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