Code de l'environnement

Article R412-8

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités › Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.

Pour aller plus loin

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