L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 présentant les caractéristiques suivantes : elles sont fournies par cette personne à des tiers qui ne lui sont pas liés ; l'incapacité de cette personne à les poursuivre serait susceptible d'avoir un impact important sur la stabilité financière ou l'économie réelle ; cette personne ne peut pas être remplacée pour leur fourniture à un coût et dans un délai raisonnables.
Code des assurances
Article L311-2
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section I : Dispositions générales
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