Code des assurances

Article L311-47

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs

I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41 prend fin sur décision du collège de résolution, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La structure de gestion de passifs a été déchargée de l'ensemble des engagements qui lui avaient été transférés ou y a satisfait ;

2° La structure de gestion de passifs ne dispose plus d'actifs ;

3° Une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du dernier bénéficiaire du contrat de fiducie.

Le fiduciaire-bénéficiaire peut également soumettre une demande en ce sens au collège de résolution.

II.-Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à une structure de gestion de passifs, les engagements et les actifs du patrimoine fiduciaire sont intégralement incorporés au patrimoine du fiduciaire-bénéficiaire sans possibilité pour ce dernier de renoncer à certains actifs ou engagements. Cette décision est publiée au Journal officiel.

Pour aller plus loin

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