L'annulation des mesures prises en application de la présente section n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des assurés, souscripteurs, employeurs, personnes morales souscriptrices, adhérents, membres participants et bénéficiaires, sauf en cas de fraude de ceux-ci. Dans ce cas, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.
Code des assurances
Article L311-54
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.