Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2325-1 du code du travail, la présidence du comité social et économique d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.
Code rural et de la pêche maritime
Article L723-41
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.
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