Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux.
Code du travail
Article L2314-14
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 2 : Collèges électoraux.
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