Code du travail

Article L2315-92

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise

I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :

1° Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;

2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;

3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;

4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition.

II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2022)

Pour aller plus loin

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