Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse prévu au présent chapitre. Un décret, pris après avis du conseil d'administration du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.
Code de la sécurité sociale
Article L635-4
Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire
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