Lorsqu'il est prévu un suppléant, le membre titulaire et le membre suppléant sont de sexe différent.
Code de la santé publique
Article R1411-58-5
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 1 : Règles générales de parité
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