Code de la santé publique

Article D1411-58-9

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 2 : Règles propres au tirage au sort

Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et par le représentant du ministre chargé de la santé ayant été présent.

Le procès-verbal est transmis à chacune des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 1411-58-6 ainsi qu'au ministre chargé de la santé.

Pour aller plus loin

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