La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Code de la santé publique
Article L5125-31
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre V : Pharmacie d'officine. › Section 7 : Dispositions diverses
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)
- CE, 10 octobre 2023, n° 456539Lire la décision
- CE, 4 avril 2018, n° 40729215-05-21 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. SANTÉ PUBLIQUE. - VENTE EN LIGNE DE MÉDICAMENTS - PUBLICITÉ - 1) INTERDICTION DE TOUTE PROMOTION DES MÉDICAMENTS PROPOSÉS À LA VENTE PAR UN SITE INTERNET - RESTRICTION NON JUSTIFIÉE - 2) INTERDICTION DU…Lire la décision
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