Code du travail

Article R2312-10

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales › Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales › Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R2312-10

Dans les mêmes décisions de justice.