Code du travail

Article R2315-15

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation

L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

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