Code du travail

Article R2315-18

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.