Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-57 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre I du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité social et économique central sont égales à la somme des ressources versées par les comités sociaux et économiques d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
Code du travail
Article D2316-4
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.