L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
Code rural et de la pêche maritime
Article D612-13
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
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