Code rural et de la pêche maritime

Article D612-13

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.

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