Code rural et de la pêche maritime

Article D663-2

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1 du présent code.

Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.

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