Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
Code rural et de la pêche maritime
Article R661-17
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.
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