Code rural et de la pêche maritime

Article R661-17

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.

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