Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et les mesures réglementaires prises pour leur application, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables.
Code rural et de la pêche maritime
Article R531-7
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole › Chapitre Ier : Constitution.
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