Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
Code rural et de la pêche maritime
Article D511-57
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 4 : Fonctionnement.
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