La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
Code rural et de la pêche maritime
Article R511-14
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 2 : Listes électorales › Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.