La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
Code rural et de la pêche maritime
Article D346-14
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre VI : Aides à l'habitat rural › Section 4 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural › Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.
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