Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires. Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation. Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.
Code rural et de la pêche maritime
Article R352-7
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation › Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
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