La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l'article L. 722-5-1. Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
Code rural et de la pêche maritime
Article R322-1
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
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