Code du travail

Article R2314-21

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections › Paragraphe 2 : Attribution des sièges

Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

Pour aller plus loin

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