Code du travail

Article R3323-6

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 1 : Dépôt.

Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, il est déposé avec l'accord :

1° Une attestation des différents chefs d'entreprise intéressés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical ;

2° Et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.

Pour aller plus loin

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