L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Code du travail
Article R4228-18
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
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