Code du travail

Article R4643-37

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. › Paragraphe 4 : Dispositions financières.

Les entreprises dotées d'un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.

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