Code du travail

Article R4514-4

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure › Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel › Section 1 : Dispositions communes.

Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.

A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.