Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Code du travail
Article D4133-3
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
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