Code de la santé publique

Article L4061-1

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre VI : Professionnels de santé militaires › Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française

Par dérogation aux dispositions de la présente partie, et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense :

1° Ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ;

2° Sont enregistrés par le ministre de la défense au titre de l'article L. 4113-1 du présent code ou des dispositions équivalentes à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.

Pour aller plus loin

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